Art. 9
Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie.›Sect. Section 1 : Des concours externes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie›§ Sous-section 2 : Spécialité Arts plastiques.

Art. 9

8 / 19
En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes : 1° Epreuves d'admissibilité : a) Une dissertation portant sur la création artistique, l'enseignement des arts et l'action culturelle (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 1). En outre, le jury examine le dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, la présentation de ses oeuvres personnelles (coefficient 2). 2° Epreuves d'admission : a) Une conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art (temps de préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2) ; b) Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ; c) Une épreuve facultative qui consiste en une épreuve orale de langue vivante comprenant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte ou partie d'un texte rédigé en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079839#art-9