Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen. Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006079851#art-2