Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation du service général tiennent, dans les services de l'exploitant public concerné, des postes de travail d'exécution requérant une qualification particulière.
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legi/LEGITEXT000006079907#art-3