Art. 4
4 / 22En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation du service général de chaque corps sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ; 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants administratifs de l'exploitant public concerné ayant accompli au moins dix ans de services publics ; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée. Les agents d'exploitation du service général de chaque corps peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de l'exploitant public concerné qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés en fin de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000024879572#art-4