Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 4 du présent décret sont nommés agents d'exploitation du service général stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents d'exploitation du service général stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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