Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000032172743#art-14