Art. 24

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement 12e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 3 ans13e Sans ancienneté. - inférieure à 3 ans12e Ancienneté égale à A. 11e Ancienneté égale à A11e Ancienneté égale à 3 A/4. 10e Ancienneté égale à A10e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à A. 8e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A. 7e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A.
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legi/LEGITEXT000006079908#art-24