Art. 14
14 / 21En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006079903#art-14