Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées au recteur d'académie par le présent décret sont exercées en Nouvelle-Calédonie et sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006079921#art-13