Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006079955#art-1