Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE Infirmier-surveillant des services médicaux Infirmier-surveillant des services médicaux Echelons Echelons 7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e échelon b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000006082581#art-4