Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006082653#art-1