Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 8 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous une dénomination comportant la mention complémentaire "au levain" les pains définis aux articles 1er et 2 et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.
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Prolegi/LEGITEXT000006082658#art-3