Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
Art. 17
17 / 35En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de l'enquête prévue à l'article 16 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. A l'issue de cette procédure intervient l'arrêté de clôture visé à l'article 5 du présent décret, et les documents cadastraux sont mis en service.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-17