Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
Art. 20
20 / 35En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-20