Art. 5
Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux d'établissement du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
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legi/LEGITEXT000006082680#art-5