Art. 6
Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des travaux d'établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.
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