Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
Art. 6
6 / 35En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des travaux d'établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-6