Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
Art. 9
9 / 35En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, la collectivité territoriale, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques sont tenus de délimiter les parcelles de toute nature qui leur appartiennent ou sont présumées leur appartenir. La délimitation des parcelles régulièrement titrées se fait en présence des propriétaires ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle peut donner lieu à un rétablissement du bornage.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-9