Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006082700#art-3