Chapitre Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 15
15 / 24En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006067797#art-15