Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 18
18 / 24En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à : 13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067797#art-18