Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 19
19 / 24En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006067797#art-19