Art. 20
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 20

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En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
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legi/LEGITEXT000006067797#art-20