Chapitre Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067797#art-4