Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 17 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des travaux agricoles stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage de seize mois accompli en tout ou partie dans une école d'ingénieur des travaux agricoles relevant du ministère chargé de l'agriculture selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions, dans la classe normale du grade dans les conditions définies pour les techniciens d'agriculture aux articles 9-6 et 9-9 du décret du 10 août 1965 susvisé. Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à prolonger leur stage dans la limite de seize mois. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de seize mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006067813#art-5