Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit : 1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ; 2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3. La réquisition doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception. Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006080985#art-2