Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 4,19 p. 100 au titre de l'exercice 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006067828#art-1