Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 18 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006067871#art-2