Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée, due par la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.), sera versée selon l'échelonnement suivant : 105,3 millions de francs, le premier jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret ; 125,5 millions de francs, au 15 avril 1996 ; 149,5 millions de francs, au 15 avril 1999.
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legi/LEGITEXT000006067885#art-2