Titre TITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.
Art. 18
18 / 26En vigueur depuis le 23 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ; 5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ; 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ; 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ; 8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; 9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ; 10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ; 11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ; 12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000006067906#art-18