Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 3
3 / 26En vigueur depuis le 23 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations dispensées par l'école comprennent : 1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ; 2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ; 3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ; 4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.
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Prolegi/LEGITEXT000006067906#art-3