Art. 7
Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres : 1° Cinq membres de droit : Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ; Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ; Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ; Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; 2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ; 3° Dix représentants élus dont : Six représentants des enseignants et des chercheurs ; Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ; Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006067906#art-7