Art. 3
2 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus. L'indemnité de responsabilité est versée mensuellement à ses bénéficiaires ; son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006067916#art-3