Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 24 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules, canots ou barques à moteur utilisés pour l'entretien ou la surveillance de la réserve, ou lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage.
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legi/LEGITEXT000006067940#art-19