Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, à la condition suivante : fermeture générale au plus tard au soir du premier dimanche de janvier de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006067940#art-8