Art. 34
Titre Titre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.

Art. 34

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil. A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-34