Art. 15
Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre III : De l'instruction des demandes.

Art. 15

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-15