Art. 16
Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.

Art. 16

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En vigueur depuis le 24 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-16