Art. 19
Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.

Art. 19

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-19