Art. 2
Titre TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.

Art. 2

2 / 121
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018399956#art-2