Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Art. 21
21 / 121En vigueur depuis le 16 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ; 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ; 3° (Abrogé) ; 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-21