Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
Art. 24
25 / 121En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-24