Art. 35
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.

Art. 35

36 / 121
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018399956#art-35