Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
Art. 36
37 / 121En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-36