Art. 37
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.

Art. 37

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-37