Art. 38
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.

Art. 38

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-38