Art. 40
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 40

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-40