Art. 48-5
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 48-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier. Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article. Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.
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