Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Art. 50
58 / 121En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies. Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
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