Art. 51
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 51

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-51